Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D438
Article abrogé, en vigueur du 1er février 2012 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 3 : Composition.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Institutions.
Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
Chapitre Ier : Office national.
Section 3 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000024876870
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D438 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er février 2012)Légifrance →
1. Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les membres qui ont perdu les qualités au titre desquelles ils avaient été désignés.
2. Sont considérés comme démissionnaires et sont remplacés par le ministre chargé des anciens combattants et victime de guerre, selon la procédure de nomination prévue à l'article D. 434 et après avis du conseil d'administration, les membres du conseil appartenant aux deuxième et troisième collèges qui ont manqué à trois réunions consécutives.