Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article D472-5

Article abrogé, en vigueur du 11 février 2008 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 1 : Caractère juridique.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Institutions.
  3. Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
  4. Chapitre II : Offices départementaux, offices d'outre-mer et comités locaux.
  5. Section 1 : Caractère juridique.
IdentifiantLEGIARTI000018092478
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D472-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 11 février 2008)Légifrance →

1. Il est institué en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française un service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, placé sous l'autorité du directeur général de l'office national et dont les dépenses et les recettes sont exécutées par le directeur général de l'office national et par l'agent comptable central de l'office national.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R613-14.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018092478, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.