Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D538
Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 2005 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSous-Section 3 : Fonctionnement.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Institutions.
Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
Chapitre III : Etablissements sociaux et médico-sociaux relevant de l'Office national des anciens combattants.
Section 2 : Ecoles de reconversion professionnelle
Sous-Section 3 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006794076
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D538 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 29 septembre 2005)Légifrance →
1. Les cours des écoles de rééducation sont donnés sous la responsabilité des directeurs qui sont secondés, le cas échéant, dans leur tâche d'organisation technique, par des chefs de travaux.