Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L10
Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre III : Taux des pensions.
Partie législative
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre Ier : Droit à pension des invalides.
Chapitre III : Taux des pensions.
IdentifiantLEGIARTI000006794180
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L10 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 26 avril 1951)Légifrance →
1. Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 9 sont :
2. a) Impératifs, en ce qui concerne les amputations et les exérèses d'organe ;
3. b) Indicatifs dans les autres cas.
4. Ils correspondent à l'ensemble des troubles fonctionnels et tiennent compte, quand il y a lieu, de l'atteinte de l'état général.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L125-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et de.. et L125-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
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