Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L107
Article abrogé, en vigueur du 19 mai 2011 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre II : Suspension du droit à pension.
Partie législative
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre VI : Dispositions diverses relatives au payement des pensions.
Chapitre II : Suspension du droit à pension.
IdentifiantLEGIARTI000024041715
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L107 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 19 mai 2011)Légifrance →
1. Sans préjudice de l'application des dispositions des codes de justice militaire, relatives à la déchéance du droit à pension, le droit à l'obtention ou à la jouissance des pensions militaires est suspendu :
2. Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité, à l'exclusion de la perte de cette qualité en raison de l'accession à l'indépendance d'un territoire antérieurement français.
3. Toutefois, ce droit pourra être restitué par mesure individuelle aux anciens ayants droit auxquels il aurait été supprimé en raison de la perte de leur nationalité française provenant du seul fait de l'acquisition d'une nationalité étrangère.
4. Le droit à jouissance pourra être rétabli à partir de la date de la promulgation de la présente loi ou de la demande.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L164-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
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