Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L109
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre III : Prescriptions des arrérages.
Partie législative
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre VI : Dispositions diverses relatives au payement des pensions.
Chapitre III : Prescriptions des arrérages.
IdentifiantLEGIARTI000006794341
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L109 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2003)Légifrance →
1. Les pensions sont payées mensuellement, à terme échu et jusqu'à la fin du mois au cours duquel le pensionné est décédé.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L161-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
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