Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article

Article L113-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Rattachement
Section 4 : Victimes civiles d'accidents en lien avec la guerre 1914-1918 et la guerre 1939-1945
  1. Partie législative (nouvelle)
  2. Livre Ier : LE DROIT À PENSION
  3. Titre Ier : LES BÉNÉFICIAIRES
  4. Chapitre III : Les victimes civiles de guerre
  5. Section 4 : Victimes civiles d'accidents en lien avec la guerre 1914-1918 et la guerre 1939-1945
IdentifiantLEGIARTI000031711479
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L113-12 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le droit à pension de victime civile de guerre est ouvert à tout Français victime, après la cessation des hostilités, d'accidents en lien avec la guerre 1914-1918 et la guerre 1939-1945.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait aux articles L193 du Code des pensions militaires d'invalidité et de.. et L195 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031711479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.