Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article L113-13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementSection 5 : Victimes d'actes de terrorisme
Partie législative (nouvelle)
Livre Ier : LE DROIT À PENSION
Titre Ier : LES BÉNÉFICIAIRES
Chapitre III : Les victimes civiles de guerre
Section 5 : Victimes d'actes de terrorisme
IdentifiantLEGIARTI000046874748
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L113-13 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Les personnes mentionnées à l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme ont droit à pension dans les conditions prévues pour les victimes civiles de guerre, quelle que soit la date de l'acte de terrorisme dont elles ont été victimes.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 26 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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