1. L'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article L115
Article abrogé, en vigueur du 10 février 1959 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Rattachement
Section 1 : Admission aux soins gratuits.
- Partie législative
- Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
- Titre VII : Soins, traitements, rééducation, sécurité sociale.
- Chapitre Ier : Soins gratuits.
- Section 1 : Admission aux soins gratuits.
IdentifiantLEGIARTI000006794356
Texte parentLEGITEXT000006074068
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L212-1.
Aller plus loin
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