Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article

Article L115

Article abrogé, en vigueur du 10 février 1959 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Rattachement
Section 1 : Admission aux soins gratuits.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
  3. Titre VII : Soins, traitements, rééducation, sécurité sociale.
  4. Chapitre Ier : Soins gratuits.
  5. Section 1 : Admission aux soins gratuits.
IdentifiantLEGIARTI000006794356
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L115 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 10 février 1959)Légifrance →

1. L'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L212-1.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006794356, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.