Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article

Article L124-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Rattachement
Section 1 : Victimes des deux guerres mondiales et de la guerre d'Indochine
  1. Partie législative (nouvelle)
  2. Livre Ier : LE DROIT À PENSION
  3. Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ
  4. Chapitre IV : Conditions applicables aux victimes civiles de guerre
  5. Section 1 : Victimes des deux guerres mondiales et de la guerre d'Indochine
IdentifiantLEGIARTI000031711347
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L124-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 113-1, sont réputés causés par des faits de guerre :

2. 1° Les blessures, mortelles ou non, reçues au cours des opérations militaires conduites par les armées alliées ou ennemies et qui ont été occasionnées par un fait précis dû à la proximité de l'ennemi ;

3. 2° Celles résultant d'actes de violence commis par l'ennemi ;

4. 3° Celles reçues au cours d'exécution de travaux imposés par l'ennemi, en captivité ou en pays envahi ;

5. 4° Les infirmités ou le décès résultant des maladies contractées pendant l'une des périodes mentionnées à l'article L. 113-1 qui ont pour cause :

6. a) Des actes de violence commis par l'ennemi ou des contraintes arbitraires imposées par lui ;

7. b) Des mauvais traitements subis dans des forteresses ou dans des camps de prisonniers ;

8. 5° Les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus pendant la captivité en pays ennemi ;

9. 6° Les blessures ou la mort provoquées après la cessation des hostilités, par des explosions de projectiles, des éboulements ou tout autre accident pouvant se rattacher à un événement de guerre.

10. Les dispositions du 6° s'appliquent aux personnes victimes d'accidents en lien avec la guerre 1914-1918.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article L195 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031711347, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.