Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L128
Article abrogé, en vigueur du 27 août 1953 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre IV : Appareillage.
Partie législative
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre VII : Soins, traitements, rééducation, sécurité sociale.
Chapitre IV : Appareillage.
IdentifiantLEGIARTI000006794373
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L128 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 27 août 1953)Légifrance →
1. Les invalides pensionnés au titre du présent code ont droit aux appareils nécessités par les infirmités qui ont motivé la pension. Les appareils et accessoires sont fournis, réparés et remplacés aux frais de l'Etat tant que l'infirmité en cause nécessite l'appareillage.
2. L'appareillage est effectué sous le contrôle et par l'intermédiaire de l'Etat. Il est assuré par les centres d'appareillage du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
3. Le mutilé est comptable de ses appareils qui restent propriété de l'Etat.
4. Les modalités de l'appareillage sont fixées par instruction ministérielle.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L213-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et de.. et R213-2.
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