Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article

Article L133-1

Article en vigueur depuis le 3 août 2023.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Rattachement
Chapitre III : Majoration pour tierce personne
  1. Partie législative (nouvelle)
  2. Livre Ier : LE DROIT À PENSION
  3. Titre III : ALLOCATIONS ET MAJORATIONS
  4. Chapitre III : Majoration pour tierce personne
IdentifiantLEGIARTI000047925788
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L133-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 3 août 2023)Légifrance →

1. Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie et qui, vivant chez eux, sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne, ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension lorsque les infirmités pensionnées sont la cause directe et déterminante du besoin d'assistance.

2. Cette majoration est portée au montant de la pension pour les invalides atteints d'infirmités multiples dont deux au moins leur auraient assuré, chacune prise isolément, le bénéfice de l'allocation mentionnée au premier alinéa.

3. Dans le cas où ils sont hospitalisés, la majoration cesse d'être servie pendant la durée de l'hospitalisation.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article L18 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047925788, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.