Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article L134-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementChapitre IV : Majoration pour enfants
Partie législative (nouvelle)
Livre Ier : LE DROIT À PENSION
Titre III : ALLOCATIONS ET MAJORATIONS
Chapitre IV : Majoration pour enfants
IdentifiantLEGIARTI000031711199
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L134-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les pensionnés mentionnés à l'article L. 134-2 qui résident en Nouvelle-Calédonie ou dans une collectivité d'outre-mer où le code de la sécurité sociale n'est pas applicable, bénéficient du même régime de suppléments pour enfants que les fonctionnaires d'Etat en service sur leur territoire.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
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