Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L14
Article abrogé, en vigueur du 24 février 1963 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre III : Taux des pensions.
Partie législative
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre Ier : Droit à pension des invalides.
Chapitre III : Taux des pensions.
IdentifiantLEGIARTI000006794185
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L14 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 24 février 1963)Légifrance →
1. Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante.
2. A cet effet, les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité.
3. Toutefois, quand l'infirmité principale est considérée comme entraînant une invalidité d'au moins 20 %, les degrés d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires sont élevés d'une, de deux ou de trois catégories, soit de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité.
4. Tous les calculs d'infirmités multiples prévus par le présent code, par les barèmes et textes d'application doivent être établis conformément aux dispositions de l'alinéa premier du présent article sauf dans les cas visés à l'article L. 15.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L125-8 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
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