Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article

Article L141-24

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Rattachement
Paragraphe 2 : Supplément social et majorations des pensions de conjoint et partenaire survivant
  1. Partie législative (nouvelle)
  2. Livre Ier : LE DROIT À PENSION
  3. Titre IV : DROITS DES AYANTS CAUSE
  4. Chapitre Ier : Ayants cause des militaires
  5. Section 2 : Détermination des taux et montants des pensions
  6. Sous-section 1 : Montant des pensions des conjoints et partenaires survivants
  7. Paragraphe 2 : Supplément social et majorations des pensions de conjoint et partenaire survivant
IdentifiantLEGIARTI000031711117
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L141-24 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Lorsque les enfants des conjoints ou partenaires survivants cessent d'ouvrir droit aux prestations familiales et qu'ils réunissent les conditions requises pour pouvoir prétendre à pension d'orphelin, il est versé au conjoint ou partenaire survivant, jusqu'à l'âge de dix-huit ans de chacun des enfants, une majoration égale à celle fixée par l'article L. 134-2 pour un invalide à 100 %.

2. Sous réserve qu'ils ne soient pas bénéficiaires des dispositions de l'article L. 141-29, les enfants atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire minimal, ouvrent droit, lorsque leur parent survivant ne peut plus prétendre aux prestations familiales de leur chef et sauf dans le cas où ils sont pris en charge à titre gratuit dans une institution, à une allocation spéciale dont le montant est fixé par décret.

3. Cette allocation, qui est versée directement à l'intéressé à compter de sa majorité, n'est cumulable avec aucun autre supplément attribué au titre du même enfant.

4. Le montant du salaire mentionné au deuxième alinéa est fixé par décret.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article L54 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031711117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.