Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L141-25
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementParagraphe 3 : Règle de plafonnement
Partie législative (nouvelle)
Livre Ier : LE DROIT À PENSION
Titre IV : DROITS DES AYANTS CAUSE
Chapitre Ier : Ayants cause des militaires
Section 2 : Détermination des taux et montants des pensions
Sous-section 1 : Montant des pensions des conjoints et partenaires survivants
Paragraphe 3 : Règle de plafonnement
IdentifiantLEGIARTI000031711113
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L141-25 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Sauf lorsque la pension est attribuée au titre du 2° ou du 3° de l'article L. 141-2, son montant ne peut excéder celui de la pension et des allocations dont le conjoint ou partenaire était titulaire au moment de son décès.
2. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas à l'attribution du supplément de pension mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-19 et de la majoration uniforme mentionnée à l'article L. 141-22.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
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