Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article L141-26
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementSous-section 2 : Montant des pensions des orphelins
Partie législative (nouvelle)
Livre Ier : LE DROIT À PENSION
Titre IV : DROITS DES AYANTS CAUSE
Chapitre Ier : Ayants cause des militaires
Section 2 : Détermination des taux et montants des pensions
Sous-section 2 : Montant des pensions des orphelins
IdentifiantLEGIARTI000031711109
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L141-26 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. En cas de décès ou de perte du droit à pension du conjoint ou partenaire survivant, la pension est partagée entre les orphelins de moins de vingt-et-un ans du militaire décédé. Elle est égale à la pension du conjoint ou partenaire survivant et majorée ou plafonnée dans les mêmes conditions.
2. Le supplément mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-19 est accordé jusqu'à leur vingt-et-unième anniversaire aux orphelins dont les deux parents sont décédés.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait aux articles L51 et L55 du Code des pensions militaires d'invalidité et de.. (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.