Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L145
Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre II : Autres personnels militaires.
Partie législative
Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés
Chapitre II : Autres personnels militaires.
IdentifiantLEGIARTI000006794401
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L145 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 26 avril 1951)Légifrance →
1. Les pilotes auxiliaires féminins de l'air ont droit au bénéfice du présent code à l'exclusion des présomptions visées à l'article L. 3 et de l'article L. 19.
2. Pour l'application de ces dispositions, ils sont assimilés aux sous-lieutenants de l'armée de l'air.