Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L15
Article abrogé, en vigueur du 24 février 1963 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre III : Taux des pensions.
Partie législative
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre Ier : Droit à pension des invalides.
Chapitre III : Taux des pensions.
IdentifiantLEGIARTI000006794186
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L15 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 24 février 1963)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 14, doivent s'ajouter arithmétiquement, au pourcentage d'invalidité des infirmités siégeant sur un membre, les troubles indemnisés sous forme de majoration au guide-barème visé par l'article L. 9.
2. Lorsque les amputations d'un membre ne permettent aucunement le port d'un appareil de prothèse, elles ouvrent droit à une majoration de 5 % qui, de même, s'ajoute arithmétiquement au pourcentage d'invalidité correspondant à l'amputation.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L125-9 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
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