Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L160
Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
Partie législative
Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés
Chapitre V : Marins du commerce
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006794420
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L160 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 26 avril 1951)Légifrance →
1. Est considérée comme résultant d'un événement de guerre, sauf à l'Etat à faire la preuve du contraire, la perte corps et biens de tout bâtiment naviguant dans les zones déterminées par décret ; cette disposition est limitée à la durée des hostilités et à une période d'un an postérieure à leur cessation, mais peut être prorogée par décret.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L123-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
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