Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L167
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre VII : Chantiers de jeunesse.
Partie législative
Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés
Chapitre VII : Chantiers de jeunesse.
IdentifiantLEGIARTI000006794430
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L167 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 31 décembre 2005)Légifrance →
1. Les dispositions du présent code sont applicables :
2. 1° Aux jeunes Français affectés, en exécution de l'acte dit loi du 31 juillet 1940, en qualité de requis civils aux chantiers de la jeunesse, ainsi qu'aux jeunes des chantiers de la jeunesse accomplissant leur stage obligatoire en exécution de l'acte dit loi du 18 janvier 1941, atteints d'infirmités contractées ou aggravées antérieurement au 13 juin 1944 par le fait ou à l'occasion du service ;
3. 2° Aux conjoints survivants, orphelins et ascendants des jeunes dont le décès est imputable au service.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L111-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et de.. et L123-7 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
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