Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L168
Article abrogé, en vigueur du 27 août 1953 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre VII : Chantiers de jeunesse.
Partie législative
Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés
Chapitre VII : Chantiers de jeunesse.
IdentifiantLEGIARTI000006794431
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L168 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 27 août 1953)Légifrance →
1. Les demandes de pension sont recevables sans condition de délai.
2. Les pensions accordées en vertu du présent chapitre sont liquidées sur le taux du soldat.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L123-7 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
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