Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L171
Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 1 : Membres des FFI et membres de la Résistance.
Partie législative
Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre II : Membres des organisations civiles et militaires de la Résistance
Chapitre Ier : De la qualité de membre des FFI et de membre de la Résistance
Section 1 : Membres des FFI et membres de la Résistance.
IdentifiantLEGIARTI000006794436
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L171 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 26 avril 1951)Légifrance →
1. Les dispositions du présent titre sont applicables à toute personne justifiant de son appartenance aux Forces françaises de l'intérieur dans les conditions prévues par le décret du 20 septembre 1944 relatif au statut des Forces françaises de l'intérieur et aux membres de la Résistance.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L112-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
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