Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementPartie législative (nouvelle)
IdentifiantLEGIARTI000031711533
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les dispositions du présent code déterminent le droit à réparation des militaires servant en temps de paix comme en temps de guerre et de leurs conjoints survivants, orphelins et ascendants.
2. Elles sont applicables aux militaires des deux guerres mondiales, aux membres de la Résistance, aux combattants des guerres d'Indochine et de Corée, ainsi qu'à ceux de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.
3. Elles sont également applicables aux militaires servant en opérations extérieures.
4. Elles définissent en outre les conditions d'indemnisation des victimes civiles de guerre et les droits qui leur sont ouverts.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait aux articles L1 bis et L1 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2017, le numéro L2 portait un autre texte (« Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de… »), devenu l'article L121-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et de.. (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
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