Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L209
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementParagraphe 4 : Ayants cause.
Partie législative
Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre III : Règles applicables aux victimes civiles
Chapitre Ier : Victimes civiles de la guerre
Section 1 : Détermination du droit à pension
Paragraphe 4 : Ayants cause.
IdentifiantLEGIARTI000006794488
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L209 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 31 décembre 2005)Légifrance →
1. En cas de décès de la victime, ses ayants droit peuvent, dans les mêmes conditions que les ayants droit des militaires, se prévaloir des dispositions du livre Ier y compris celles prévues par le 2° de l'article L. 43 en faveur des conjoints survivants des invalides à 85 % et au-dessus.
2. Sont considérés comme orphelins dans les conditions du livre Ier les enfants d'un parent décédé, victime de la guerre, même si l'autre parent de ces enfants est encore vivant.
3. Toutefois, les ayants droit des personnes hospitalisées à demeure dans les établissements publics d'assistance ne peuvent bénéficier des dispositions du présent chapitre.
4. En cas de disparition dûment constatée, les ayants droit des personnes disparues dans les conditions prévues aux articles L. 193 et L. 197 obtiennent également le bénéfice des dispositions du livre Ier.
5. Les pensions d'invalidité définitives ou temporaires ne peuvent donner lieu à réversion.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L143-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
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