Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article L210

Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Paragraphe 4 : Ayants cause.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
  3. Titre III : Règles applicables aux victimes civiles
  4. Chapitre Ier : Victimes civiles de la guerre
  5. Section 1 : Détermination du droit à pension
  6. Paragraphe 4 : Ayants cause.
IdentifiantLEGIARTI000006794489
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L210 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 26 avril 1951)Légifrance →

1. Lorsqu'une personne présumée victime civile a été déclarée absente par jugement, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 66 sont applicables à ceux de ses ayants droit qui auraient eu droit à une pension, si cette personne était décédée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L144-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006794489, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.