Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L214
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1979 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementParagraphe 3 : Règles de liquidation.
Partie législative
Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre III : Règles applicables aux victimes civiles
Chapitre Ier : Victimes civiles de la guerre
Section 2 : Procédure
Paragraphe 3 : Règles de liquidation.
IdentifiantLEGIARTI000006794497
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L214 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 1979)Légifrance →
1. Les taux prévus pour le soldat ou pour ses ayants droit sont applicables aux bénéficiaires du présent chapitre.
2. Pour les mineurs de moins de quinze ans, les pensions définitives ou temporaires d'invalidité sont fixées à la moitié du taux accordé aux adultes. Dès que le mineur a atteint sa quinzième année, il est soumis à une visite médicale dont les constatations servent de base, s'il y a lieu, à une nouvelle liquidation de pension.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L124-19 du Code des pensions militaires d'invalidité et de.. et L143-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
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