Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L217
Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementParagraphe 3 : Règles de liquidation.
Partie législative
Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre III : Règles applicables aux victimes civiles
Chapitre Ier : Victimes civiles de la guerre
Section 2 : Procédure
Paragraphe 3 : Règles de liquidation.
IdentifiantLEGIARTI000006794500
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L217 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 26 avril 1951)Légifrance →
1. Les allocations aux grands invalides instituées par les articles L. 31 à L. 35 sont servies aux bénéficiaires du présent chapitre, dans les conditions suivantes :
2. A demi-taux, de dix à quinze ans ;
3. A taux entier, à partir de quinze ans.
4. Les allocations aux grands mutilés prévues aux articles L. 36 à L. 40 sont attribuées à taux entier, quel que soit l'âge de la victime.
5. L'indemnité de soins prévue à l'article L. 41 est allouée dans les mêmes conditions qu'aux militaires.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L131-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
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