Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L218
Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementParagraphe 3 : Règles de liquidation.
Partie législative
Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre III : Règles applicables aux victimes civiles
Chapitre Ier : Victimes civiles de la guerre
Section 2 : Procédure
Paragraphe 3 : Règles de liquidation.
IdentifiantLEGIARTI000006794502
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L218 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 26 avril 1951)Légifrance →
1. Sont applicables aux bénéficiaires du présent chapitre, d'une part, les dispositions des articles L. 19, L. 20 et L. 54, concernant les allocations ou majorations pour enfants, d'autre part, les dispositions des articles L. 115 à L. 123, concernant les soins nécessités par la blessure ou la maladie.
2. Il n'est alloué des allocations ou majorations pour les enfants que du fait d'un seul de leurs auteurs.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L134-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
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