1. Les anciens militaires, visés à l'article L. 231, incorporés de force par voie d'appel, ainsi que leurs ayants cause, ont droit à pension dans les conditions fixées par le livre Ier et, éventuellement, à toutes allocations, indemnités, majorations et suppléments de majorations pour infirmité résultant de blessures reçues, d'accidents survenus, de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L232
Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 3 : Au cours de la guerre 1939-1945.
- Partie législative
- Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
- Titre IV : Alsaciens et Lorrains
- Chapitre II : Militaires ayant servi dans l'armée allemande
- Section 3 : Au cours de la guerre 1939-1945.
IdentifiantLEGIARTI000006794521
Texte parentLEGITEXT000006074068
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L123-16 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.