Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L238
Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 4 : Dispositions communes aux Alsaciens et Lorrains ayant servi dans l'armée allemande.
Partie législative
Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre IV : Alsaciens et Lorrains
Chapitre II : Militaires ayant servi dans l'armée allemande
Section 4 : Dispositions communes aux Alsaciens et Lorrains ayant servi dans l'armée allemande.
IdentifiantLEGIARTI000006794528
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L238 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 26 avril 1951)Légifrance →
1. Les grades à considérer pour la liquidation des droits sont ceux effectivement détenus par les postulants, en vertu d'un tableau d'assimilation du grade prévu à l'article R. 215.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L123-20 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.