1. Les Alsaciens et Lorrains qui ont contracté un engagement dans le service allemand du travail, ainsi que leurs ayants droit, ne peuvent se réclamer du bénéfice de l'article L. 239-2 qu'à la condition expresse de prouver que l'engagement prétendument volontaire a été imposé par la menace de représailles soit sur eux-mêmes, soit sur leur conjoint, leurs enfants, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et soeurs ou qu'il est intervenu dans des circonstances exclusives de toute intention réelle de coopérer à l'effort de guerre de l'ennemi.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L239-3
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre III : Alsaciens et Lorrains incorporés dans le service allemand du travail.
- Partie législative
- Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
- Titre IV : Alsaciens et Lorrains
- Chapitre III : Alsaciens et Lorrains incorporés dans le service allemand du travail.
IdentifiantLEGIARTI000006794533
Texte parentLEGITEXT000006074068
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L123-18 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
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