Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article

Article L241-2

Article en vigueur depuis le 19 août 2026.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Rattachement
Chapitre Ier : Bénéficiaires des emplois de reconnaissance nationale
  1. Partie législative (nouvelle)
  2. Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION
  3. Titre IV : DISPOSITIF D'ACCÈS AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE
  4. Chapitre Ier : Bénéficiaires des emplois de reconnaissance nationale
IdentifiantLEGIARTI000054703685
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L241-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 19 août 2026)Légifrance →

1. Les emplois de reconnaissance nationale sont accessibles, sans conditions d'âge, de délai, ni de durée de service :

2. 1° Aux invalides titulaires d'une pension militaire d'invalidité en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans le cadre du service au cours des guerres, des expéditions déclarées campagnes de guerre ou des opérations extérieures ;

3. 2° Aux victimes civiles de guerre ;

4. 3° Aux sapeurs-pompiers volontaires victimes d'un accident ou atteints d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service ;

5. 4° Aux victimes d'un acte de terrorisme ;

6. 5° Aux personnes qui, soumises à un statut législatif ou réglementaire, dans le cadre de leurs fonctions professionnelles au service de la collectivité ou de leurs fonctions électives au sens du code électoral, ont subi une atteinte à leur intégrité physique, ont contracté ou ont vu s'aggraver une maladie en service ou à l'occasion du service et se trouvent de ce fait dans l'incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle ;

7. 6° Aux personnes qui, exposant leur vie, à titre habituel ou non, ont contribué à une mission d'assistance à personne en danger et ont subi une atteinte à leur intégrité physique ou ont contracté ou ont vu s'aggraver une maladie lors de cette mission, se trouvent de ce fait dans l'incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article L394 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054703685, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.