Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article L241-3
Article en vigueur depuis le 19 août 2026.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementChapitre Ier : Bénéficiaires des emplois de reconnaissance nationale
Partie législative (nouvelle)
Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION
Titre IV : DISPOSITIF D'ACCÈS AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE
Chapitre Ier : Bénéficiaires des emplois de reconnaissance nationale
IdentifiantLEGIARTI000054703679
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L241-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 19 août 2026)Légifrance →
1. Les emplois de reconnaissance nationale sont accessibles, sans conditions d'âge ni de délai :
2. 1° Au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin :
3. a) D'une personne mentionnée à l'article L. 241-2 décédée ou portée disparue dans les circonstances imputables aux situations définies à cet article ;
4. b) D'une personne dont la pension relève des dispositions de l'article L. 221-1 ;
5. c) D'un militaire mentionné au 1° de l'article L. 241-2, titulaire d'une pension d'invalidité ouvrant droit à l'une des allocations spéciales mentionnées à l'article L. 131-1 ;
6. 2° Aux personnes ayant la charge éducative ou financière de l'enfant mineur d'une personne mentionnée à l'article L. 241-2 ou d'un pensionné relevant des dispositions de l'article L. 221-1.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article L395 du Code des pensions militaires d'invalidité et de.. (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.