Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article L241-4
Article en vigueur depuis le 19 août 2026.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementChapitre Ier : Bénéficiaires des emplois de reconnaissance nationale
Partie législative (nouvelle)
Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION
Titre IV : DISPOSITIF D'ACCÈS AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE
Chapitre Ier : Bénéficiaires des emplois de reconnaissance nationale
IdentifiantLEGIARTI000054703672
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L241-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 19 août 2026)Légifrance →
1. Les emplois de reconnaissance nationale sont également accessibles, sans condition de délai :
2. 1° Sous réserve que les intéressés soient, au moment des faits, âgés de moins de vingt-et-un ans :
3. a) Aux orphelins de guerre et aux pupilles de la Nation ;
4. b) Aux enfants des personnes mentionnées à l'article L. 241-2 dont le décès, la disparition ou l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille est imputable aux situations énumérées au même article ;
5. c) Aux enfants des militaires dont la pension relève de l'article L. 221-1 ;
6. 2° Sans condition d'âge, aux enfants des personnes mentionnées aux articles 1er et 6 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article L396 du Code des pensions militaires d'invalidité et de.. (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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