Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article L242-2
Article en vigueur depuis le 19 août 2026.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementChapitre II : Procédure d'accès aux emplois de reconnaissance nationale
Partie législative (nouvelle)
Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION
Titre IV : DISPOSITIF D'ACCÈS AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE
Chapitre II : Procédure d'accès aux emplois de reconnaissance nationale
IdentifiantLEGIARTI000054703711
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L242-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 19 août 2026)Légifrance →
1. Les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier du présent titre peuvent, sous réserve de l'exception prévue au I de l'article L. 242-1, postuler aux emplois déclarés vacants dans les corps de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière et dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.
2. Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux corps dont les membres sont recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique ni aux corps ou cadres d'emplois de niveau équivalent.
3. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article et les modalités selon lesquelles les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L. 241-1.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article L400 du Code des pensions militaires d'invalidité et de.. (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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