Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article L242-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementChapitre II : Procédure d'accès aux emplois de reconnaissance nationale
Partie législative (nouvelle)
Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION
Titre IV : DISPOSITIF D'ACCÈS AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE
Chapitre II : Procédure d'accès aux emplois de reconnaissance nationale
IdentifiantLEGIARTI000038031104
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L242-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, inscrit par ordre alphabétique sur une ou plusieurs listes d'aptitude, pour une durée limitée, les candidats aux corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière. Les personnes mentionnées aux articles L. 241-2 à L. 241-4 bénéficient d'une durée d'inscription spécifique sur ces listes.
2. L'inscription du candidat sur la ou les listes d'aptitude est subordonnée à la reconnaissance de ses qualifications et acquis de l'expérience professionnelle.