Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article

Article L242-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Rattachement
Chapitre II : Procédure d'accès aux emplois de reconnaissance nationale
  1. Partie législative (nouvelle)
  2. Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION
  3. Titre IV : DISPOSITIF D'ACCÈS AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE
  4. Chapitre II : Procédure d'accès aux emplois de reconnaissance nationale
IdentifiantLEGIARTI000038031104
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L242-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, inscrit par ordre alphabétique sur une ou plusieurs listes d'aptitude, pour une durée limitée, les candidats aux corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière. Les personnes mentionnées aux articles L. 241-2 à L. 241-4 bénéficient d'une durée d'inscription spécifique sur ces listes.

2. L'inscription du candidat sur la ou les listes d'aptitude est subordonnée à la reconnaissance de ses qualifications et acquis de l'expérience professionnelle.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article L401 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038031104, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.