Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article L242-5
Article en vigueur depuis le 19 août 2026.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementChapitre II : Procédure d'accès aux emplois de reconnaissance nationale
Partie législative (nouvelle)
Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION
Titre IV : DISPOSITIF D'ACCÈS AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE
Chapitre II : Procédure d'accès aux emplois de reconnaissance nationale
IdentifiantLEGIARTI000054703720
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L242-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 19 août 2026)Légifrance →
1. Le candidat retenu sur un poste est nommé :
2. 1° Dans la fonction publique de l'Etat, en qualité de stagiaire ou d'élève stagiaire dans le corps concerné, selon les modalités fixées par le statut particulier du corps d'accueil ;
3. 2° Dans la fonction publique hospitalière, en qualité de stagiaire dans le corps concerné, par le directeur de l'établissement qui est tenu de procéder à son recrutement à la demande de l'autorité administrative compétente de l'Etat ;
4. 3° Dans la fonction publique territoriale, en qualité de stagiaire, selon les modalités fixées par le statut particulier du cadre d'emplois considéré.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article L404 du Code des pensions militaires d'invalidité et de.. (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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