Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article L244-1
Article en vigueur depuis le 19 août 2026.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementChapitre IV : Dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
Partie législative (nouvelle)
Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION
Titre IV : DISPOSITIF D'ACCÈS AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE
Chapitre IV : Dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
IdentifiantLEGIARTI000054705822
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L244-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 19 août 2026)Légifrance →
1. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le recrutement par la voie des emplois de reconnaissance nationale des personnes mentionnées au chapitre Ier du présent titre est ouvert selon les dispositions applicables localement.
2. En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence au pacte civil de solidarité est remplacée par la référence aux dispositions locales produisant le même effet.
Numérotation : Jusqu'au 19 août 2026, le numéro L244-1 portait un autre texte (« En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les… »), devenu l'article L372-1 du Code général de la fonction publique (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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