Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L246
Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre Ier : Droit à pension des militaires autochtones et de leurs ayants cause.
Partie législative
Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre V : Militaires et assimilés originaires d'Algérie et des pays d'outre-mer
Chapitre Ier : Droit à pension des militaires autochtones et de leurs ayants cause.
IdentifiantLEGIARTI000006794541
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L246 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 26 avril 1951)Légifrance →
1. Les tableaux d'assimilation de grade, établis par le ministre chargé de la défense nationale, déterminent les grades à considérer pour la liquidation des droits des militaires visés à l'article L. 243 et de leurs ayants cause.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L123-15 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
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