Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L25
Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre V : Demandes de pension - Liquidation et concession.
Partie législative
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre Ier : Droit à pension des invalides.
Chapitre V : Demandes de pension - Liquidation et concession.
IdentifiantLEGIARTI000006794207
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L25 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 26 avril 1951)Légifrance →
1. Toute décision comportant attribution de pension doit être motivée et faire ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2 ou lorsque la pension est attribuée par présomption le droit de l'intéressé à cette présomption et l'absence de preuve contraire.
2. Toute décision comportant rejet de pension doit être également motivée et faire ressortir qu'il n'est pas établi que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2, ou, lorsque l'intéressé a droit à la présomption, les faits, documents ou raisons d'ordre médical dont résulte la preuve contraire détruisant cette présomption.
3. La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L151-6 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
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