Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article L251-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementSection 1 : Carte d'invalidité et droit de priorité
Partie législative (nouvelle)
Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION
Titre V : CARTE D'INVALIDITÉ ET RÉDUCTIONS SUR LES TRANSPORTS
Chapitre unique.
Section 1 : Carte d'invalidité et droit de priorité
IdentifiantLEGIARTI000031710853
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L251-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les invalides mentionnés à l'article L. 251-1 dont la carte d'invalidité porte, au verso, la mention " Priorité-station debout pénible ", bénéficient d'un droit de priorité pour l'accès aux bureaux et guichets des administrations et services publics, aux transports publics et aux commerces.
2. La carte d'invalidité attribuée aux aveugles porte la mention " Cécité ".
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
Aller plus loin
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