Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L252-1
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre unique : Etrangers ayant servi dans les formations françaises.
Partie législative
Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre VI : Etrangers.
Chapitre unique : Etrangers ayant servi dans les formations françaises.
IdentifiantLEGIARTI000006794551
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L252-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 31 décembre 2005)Légifrance →
1. Les étrangers qui ont pris du service dans la marine de commerce française, et leurs conjoints survivants ou orphelins sont admis à bénéficier des dispositions des articles L. 159 à L. 161 lorsque les Etats dont ils sont ressortissants accordent la réciprocité aux ressortissants français.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L111-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et de.. et L123-6 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
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