Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article L252-2

Article abrogé, en vigueur du 27 août 1953 au 1er janvier 2017.

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CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Titre VII : Admission de certains étrangers, ainsi que de certains Français victimes de circonstances particulières, au bénéfice des dispositions du présent code.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
  3. Titre VII : Admission de certains étrangers, ainsi que de certains Français victimes de circonstances particulières, au bénéfice des dispositions du présent code.
IdentifiantLEGIARTI000006794552
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L252-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 27 août 1953)Légifrance →

1. Peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du présent Code, les personnes de nationalité étrangère et ceux des apatrides qui ne sont pas admis de plein droit au bénéfice de ces dispositions, lorsque, ayant le fait dommageable invoqué comme origine du droit à pension, ils ont servi dans l'armée française, soit comme appelés, soit à titre d'engagés volontaires :

2. 1° S'ils ont été victimes de faits survenus dans les circonstances prévues au titre III du livre II de la première partie du code, soit en France, soit au cours de leur déportation hors de France ;

3. 2° S'ils sont atteints d'infirmités imputables à leur incorporation de force dans les armées de l'Axe.

4. Leurs ayants cause français peuvent prétendre au même bénéfice.

5. Ces personnes sont déchues de ce bénéfice si elles cessent de résider sur le territoire français ou dans les territoires d'outre-mer visés à l'article L. 137 du code ou si elles acquièrent sur leur demande une nationalité autre que leur nationalité d'origine ou la nationalité française.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L124-8 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006794552, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.