Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article L252-5

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1997 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Titre VII : Admission de certains étrangers, ainsi que de certains Français victimes de circonstances particulières, au bénéfice des dispositions du présent code.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
  3. Titre VII : Admission de certains étrangers, ainsi que de certains Français victimes de circonstances particulières, au bénéfice des dispositions du présent code.
IdentifiantLEGIARTI000006794555
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L252-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 31 décembre 1997)Légifrance →

1. Bénéficient des dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre, dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la section 1 et à la section 2 dudit chapitre, les étrangers arrêtés en France et déportés, s'ils ont acquis la nationalité française depuis lors et obtenu le titre de déporté politique ; il en est de même de leurs ayants cause de nationalité française.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L124-10 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006794555, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.