Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementChapitre Ier : Carte du combattant.
- Partie législative
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
- Titre Ier : Carte et retraite du combattant
- Chapitre Ier : Carte du combattant.
IdentifiantLEGIARTI000006794557
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L253 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 26 avril 1951)Légifrance →
1. Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235.
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