Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article

Article L253

Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Rattachement
Chapitre Ier : Carte du combattant.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
  3. Titre Ier : Carte et retraite du combattant
  4. Chapitre Ier : Carte du combattant.
IdentifiantLEGIARTI000006794557
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L253 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 26 avril 1951)Légifrance →

1. Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L311-1.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006794557, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.