Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L255
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1958 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre II : Retraite du combattant.
Partie législative
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre Ier : Carte et retraite du combattant
Chapitre II : Retraite du combattant.
IdentifiantLEGIARTI000006794573
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L255 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 31 décembre 1958)Légifrance →
1. Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels, en application notamment de la loi du 4 août 1923 sur les mutuelles retraites et avec la ou les pensions qu'il pourrait toucher à un titre quelconque.
2. Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L321-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
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