Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L259
Article abrogé, en vigueur du 19 mai 2011 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre II : Retraite du combattant.
Partie législative
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre Ier : Carte et retraite du combattant
Chapitre II : Retraite du combattant.
IdentifiantLEGIARTI000024041712
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L259 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 19 mai 2011)Légifrance →
1. Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la retraite du combattant est suspendu :
2. Par la condamnation à la destitution prononcée par application des prescriptions du Code de justice militaire ou maritime ;
3. Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité, à l'exclusion de la perte de cette qualité en raison de l'accession à l'indépendance d'un territoire antérieurement français ;
4. Par la participation à un acte d'hostilité contre la France s'il s'agit de militaires ayant servi à titre étranger.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L321-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
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