Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article L261

Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre II : Retraite du combattant.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
  3. Titre Ier : Carte et retraite du combattant
  4. Chapitre II : Retraite du combattant.
IdentifiantLEGIARTI000006794586
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L261 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 26 avril 1951)Légifrance →

1. Les conditions d'application des articles 255 à 257 sont fixées aux articles R. 236 à R. 245.

2. Les articles R. 246 à R. 251 et D. 266 fixent les conditions auxquelles est subordonné le droit à la retraite du combattant, pour les citoyens français qui, n'ayant pas servi dans l'armée française, sont titulaires de la carte du combattant.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L321-7 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006794586, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.