Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L263
Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 1 : De la qualité de combattant volontaire de la Résistance.
Partie législative
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre II : Statut des résistants, des déportés, internés et réfractaires
Chapitre Ier : Statut des combattants volontaires de la Résistance
Section 1 : De la qualité de combattant volontaire de la Résistance.
IdentifiantLEGIARTI000006794589
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L263 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 26 avril 1951)Légifrance →
1. La qualité de combattant volontaire de la Résistance est susceptible d'être reconnue à toute personne qui
2. 1° A appartenu, pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, dans une zone occupée par l'ennemi :
3. a) Soit aux Forces françaises de l'intérieur (FFI) ;
4. b) Soit à une organisation homologuée des Forces françaises combattantes (FFC) ;
5. c) Soit à une organisation de résistance homologuée par le ministre compétent, sur proposition de la commission nationale de la Résistance intérieure française (RIF), homologation publiée au Journal officiel ;
6. 2° A été ou sera, en outre, régulièrement homologuée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L341-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
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